La nouvelle loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale est finalement entrée en vigueur au 1 aout 2016. Un conflit de compétence entre les autorités fédérales et les régions à l’égard des ‘impôts régionaux dont l’autorité fédérale assure le service’ a retardé plusieurs fois la nouvelle loi depuis le début de l’année. Le législateur a dès lors amendé le texte par insérer des clauses, qui exigent (i) la conclusion des accords préalables de coopération avec les régions (article 18) et (ii) la preuve par le déclarant de la nature de l’impôt (impôt directe fédéral/régional, … - article 11).
La nouvelle loi ne s’applique pas aux impôts régionaux dont les autorités régionales assurent le service. Les régions restent compétentes pour les initiatives législatives de régularisation à cet égard. Le gouvernement flamand procède actuellement à l’élaboration d’un projet législatif relatif à la régularisation fiscale des droits de succession (Question n° 2462 en n° 2493, 5 juillet 2016, www.vlaamsparlement.be).
Force est de constater que la nouvelle loi reste encore inexécutable à l’égard des dossiers relatifs aux impôts fédéraux et régionaux. Actuellement, il n’y a aucun accord de coopération conclu avec les régions de sorte qu’on ne peut pas encore introduire des dossiers relatifs aux ‘impôts régionaux dont l’autorité fédérale assure le service’. Reste encore à savoir comment il faut traiter les dossiers relatifs aux impôts fédéraux et régionaux dont les autorités régionales assurent le service. Pensons par exemple aux actifs d’un compte à l’étranger d’un résident flamand décédé, qui ne sont pas rapportés dans la déclaration de succession et dont les revenus ne sont jamais déclarés par ses héritiers dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques. Tels dossiers requièrent la plus grande prudence, d’autant plus que le Ministre de Finances a déclaré que l’interdiction au Point de contact-régularisations de divulguer les informations recueillies à l’occasion d’une déclaration-régularisation aux autres services du Service public fédéral Finances ne s’applique pas aux communications avec les autorités régionaux.
La nouvelle loi est – malgré la terminologie plus ou moins modifiée – globalement similaire à la législation de régularisation, qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. En ce qui concerne la régularisation fiscale on distingue les capitaux fiscalement prescrits et les sommes/revenus fiscalement non-prescrits. Contrairement à l’ancienne législation, la distinction entre la fraude ordinaire et la fraude grave est supprimée dans la catégorie des revenus/sommes fiscalement non-prescrits. Dans cette dernière catégorie les revenus/sommes sont soumis à un prélèvement à leur taux normal, majoré de 20 points. En 2017 le taux normal sera majoré de 22 points, en 2018 de 23 points, en 2019 de 24 points et à partir du 1 janvier 2020 de 25 points. Les capitaux fiscalement prescrits sont soumis à un prélèvement de 36 p.c. Le prélèvement devient 37 p.c. en 2017, 38 p.c. en 2018, 39 p.c. en 2019 et finalement 40 p.c. à partir de 2020.
En ce qui concerne la régularisation sociale le déclarant peut régulariser les cotisations sociales non prescrites au sens de l’arrêté royal n° 38 par le paiement d’un prélèvement social complémentaire correspondant à 15 p.c. des revenus professionnels.