Le Service des Impôts flamand ferme la route néerlandaise quant aux donations de la nue-propriété des titres

Estate planning  •  26/04/2016  • 

Conformément au premier alinéa in fine de l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la Fiscalité, le pendant flamand de l’article 9 du Code fédéral des droits d’enregistrement, les titres au porteur ou nominatifs et les placements d’argent, qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l’usufruit et au nom d’un tiers pour la nue-propriété, sont considérés comme se trouvant en pleine propriété dans la succession du défunt et comme recueillis à titre de legs par le tiers. Le deuxième alinéa du même article stipule qu’on peut entre autres apporter la preuve du contraire en établissant que l’acquisition ne déguise pas une libéralité au profit du tiers. Ainsi, par manque de preuve du contraire, les droits de succession sont dus. Si, par contre, l’immatriculation scindée des titres et placements d’argent résulte d’un acte juridique antérieur, comme une donation de la nue-propriété des titres, l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la Fiscalité ne s’applique en principe pas. La donation des titres avec réserve d’usufruit par le donateur constitue dès lors une pratique usuelle. A cet égard, on peut choisir d’enregistrer ou non l’acte de donation, le cas échéant contre paiement des droits d’enregistrement flamands. En cas de non-enregistrement, l’intervention d’un notaire étranger est en principe requise, vue que les notaires belges sont impérativement tenus à enregistrer les actes notariés de donation. Alors on franchit fréquemment la frontière néerlandaise afin de passer tel acte de donation. Si le donateur survit les trois ans suivant la donation, les titres se transfèrent au bénéficiaire sans que les droits de succession soient dus. Par décision du 21 mars 2016, le Service des Impôts flamand a cependant apprécié - quant à l’applicabilité de l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la Fiscalité à l’immatriculation scindée des titres ou des placements d’argents - la preuve du contraire soit apportée « de la même manière qu’un achat démembré ». En bref, la preuve du contraire ne peut être apportée que si l’immatriculation est précédée par un acte de donation enregistré. Sur la base de cette décision, l’acte de donation passé par un notaire aux Pays-Bas et qui n’a pas été enregistré, ne sera plus accepté comme preuve du contraire au sens de l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la Fiscalité. Par cette décision le Service des Impôts flamand ajoute une condition à l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la Fiscalité, car cet article n’exige qu’il soit démontré qu’il n’existe pas de libéralité déguisée et ne stipule rien sur l’obligation de l’enregistrement. Sous le masque de l’interprétation de cet article, le Service des Impôts flamand s’assume ainsi un pouvoir législatif. Le Service des Impôts flamand avait initialement décidé que la décision rétroagissait au 1ier septembre 2013. Le 25 avril 2016, le Service des Impôts flamand a toutefois modifié la décision et a confirmé que la position ne prendra effet qu’à partir du 1ier juin 2016, et non à partir du 1ier septembre 2013 comme prévue initialement. Malgré cette modération du point de vue initial, il n’en reste pas moins que, quant au contenu, la légalité de la position est fortement discutable. 

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